Mon mémoire en réplique contre le foutage de gueule permanent de l’IFAC !

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Il s’agit d’une affaire dans laquelle je demande la communication de documents administratifs du conseil citoyen de Grand-Vaux. Je me retrouve donc opposé au centre social de Savigny-sur-Orge représenté par l’association IFAC. Alors, quand eux font une page, je leur réponds avec dix, parce que tout est faux et grossier dans leur courrier. Ils se foutent du Tribunal, et le Tribunal est de leur côté parce qu’il laisse tout passer…

Donc si vous aussi, vous voulez faire comme l’IFAC :

  • vous faites comme si vous ne connaissiez pas la justice administrative et vous ne respectez aucune forme d’un mémoire en défense ; le juge aura pitié de vous,
  • dès que vous recevez un mémoire, vous criez qu’il s’agit d’une nouvelle affaire, et que c’est un scandale parce que tout pourrait se régler aimablement,
  • vous dites que les demandes de la partie adverse ne sont pas illégitimes, mais que vous ne pouvez pas y répondre, du moins pas tout de suite (ah ben, on n’a pas de site internet),
  • vous rappelez la Loi que vous n’avez pas respecté, et vous signifiez que la partie adverse est bien conne parce qu’il lui suffisait de demander et que la Loi aurait été respecté,
  • vous vous étonnez que quelqu’un puisse demander le respect de la Loi,
  • vous condamnez la judiciarisation,
  • vous discréditez la partie adverse parce qu’elle va au Tribunal,
  • vous rappelez que vous êtes de bonne foi.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

MÉMOIRE EN RÉPLIQUE


POUR :

Monsieur Olivier VAGNEUX, requérant

CONTRE :

Le centre social de Savigny-sur-Orge, défendeur


Observations à l’appui de la requête n°1803547-7


EXPOSE

Par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 2018, le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision du centre social de Savigny-sur-Orge par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de communication du nouveau règlement intérieur du conseil citoyen de Grand-Vaux.

Il demande également d’enjoindre au centre social de publier ce document en ligne sur internet ; de lui payer une somme en dommages-et-intérêts pour le préjudice né du refus de communication à hauteur de trente euros par jour de retard à compter du lendemain de la réception de sa demande indemnitaire, jusqu’au jour de la communication du document, soit 2820 euros pour 94 jours de retard ; et enfin de condamner le défendeur à lui verser la somme de 200 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il fait grief à la décision de refus de communication d’être illégale en tant qu’elle n’est pas fondée en droit et qu’elle fait entrave à son métier de journaliste, donc lui porte personnellement préjudice, tout en atteignant à l’ordre public même.

Par un mémoire en défense en date du 16 août 2018, le défendeur conclut au rejet de la requête. C’est à ce mémoire que l’exposant entend répliquer ici, tout en demandant le rejet de l’intégralité des conclusions du défendeur.


RAPPEL DES FAITS

Le conseil citoyen du quartier de Grand-Vaux à Savigny-sur-Orge (Essonne) est un lieu d’association des habitants à la politique de rénovation urbaine de leur quartier. Son portage en a été confié, par arrêté préfectoral, au centre social de Savigny-sur-Orge, lequel est géré par l’association IFAC au moyen d’une délégation de service public de la Commune de Savigny-sur-Orge. C’est donc à ce titre, et à celui confié dans l’article 4 du règlement intérieur du conseil, que le centre social est chargé de répondre aux demandes de communications relatives aux productions et aux dossiers de ce conseil.

Par un courriel en date du 30 décembre 2017, le requérant a demandé la communication du nouveau règlement intérieur du conseil citoyen, ce qui lui a été tacitement refusé. Il a donc mis en demeure le centre social de Savigny-sur-Orge de lui communiquer ce document au moyen d’une demande financière, tout en rappelant que la communication de ce document a déjà fait l’objet d’un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

N’obtenant toujours pas de réponse, le requérant a finalement porté recours devant le Tribunal contre le refus de communication du règlement intérieur demandé, et contre le refus de répondre à sa demande d’indemnisation du préjudice subi. Il s’agit de cette première demande qui fait l’objet du présent recours, au contentieux de laquelle est liée la seconde.


DISCUSSION

Le requérant entend successivement répondre aux différentes objections soulevées par le défendeur dans son mémoire du 16 août 2018. Il précise, à l’intention de ce dernier, agir lui aussi sans avoir recours au ministère d’un avocat.


Sur l’absence de nouvelle requête et de nouvelle demande de dommages-et-intérêts à l’endroit du défendeur

1. Le défendeur commence son mémoire, comme à l’accoutumé (cf les deux mémoires en défense dans le dossier n°1803546-7), en indiquant prendre connaissance d’une “nouvellerequête de l’exposant, ainsi que d’une “nouvelledemande de dommages-et-intérêts.

Tout d’abord, le Tribunal doit comprendre que le défendeur, dans sa méconnaissance de la procédure administrative, interprète qu’il y a une nouvelle requête à chaque fois qu’il reçoit un mémoire de la partie adverse.

Aussi, le requérant précise-t-il à l’intention du défendeur qu’il n’y a ni nouvelle requête, ni nouvelle demande de dommages-et-intérêts, qui ont été déposées à son endroit.

Mais qu’il s’agit toujours ici de l’instruction des deux recours, déposés par le requérant en date du 22 mai 2018, et communiqués au défendeur en date du 24 mai 2018 ; pour lesquels il a demandé la liaison du contentieux, c’est à dire que ces deux affaires soient jugées ensemble.

Dès lors, il y a une première requête, enregistrée sous la référence n°1803546-7, qui est une demande d’indemnisation pour le préjudice tiré du refus de communication.

Puis une deuxième requête, enregistrée sous la référence n°1803547-7, qui est une demande de communication du nouveau règlement intérieur du conseil citoyen de Grand-Vaux, et qui reprend les conclusions de la demande indemnitaire.

Et de récrire au défendeur que s’il a bien procédé à la demande de communication, avec près de cinq mois de retard alors que la Loi ne lui en laisse un, il reste d’autres conclusions à juger, ce qui justifie de l’obstination du requérant, afin qu’il soit pleinement statuer sur celles-ci.


Sur la légitimité de la demande de publication en ligne

2. Dans son mémoire, le défendeur reconnaît la légitimité de publier le nouveau règlement intérieur du conseil citoyen, même s’il cherche à ne pas le faire, sinon le plus tardivement possible. C’est pourquoi, il affirme vouloir déjà prendre le temps d’y réfléchir avec les conseillers citoyens et la Commune.

Le requérant se réjouit que le défendeur reconnaisse de bonne foi la pleine applicabilité de l’article L.312-1-1-1° du CRPA au présent cas.

Il espère dès lors que le Tribunal partagera leur avis mutuel.


Il se permet cependant de rappeler au défendeur l’indépendance théorique et légale du conseil citoyen vis-à-vis de la Commune, laquelle est inscrite dans l’article 7 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

De plus, il souhaite que cette réflexion arrive (très) rapidement à terme, puisque toutes les productions concrètes du conseil citoyen avaient vocation à écrire un projet qui a été soumis à l’ANRU en juillet 2018, et qui sera validé au plus tard en janvier 2019 par la signature d’un protocole de financement.

Autant affirmer de suite que la communication de ces documents après cette date n’aura plus beaucoup d’intérêt en tant qu’il ne sera plus possible que leur exploitation ait une quelconque influence sur le projet…

Le requérant invite donc le défendeur à procéder de lui-même à la publication dématérialisée de ce document, avant que ce ne soit le Tribunal qui ne doive l’y enjoindre.


Sur l’existence d’un site internet dédié à l’activité du conseil citoyen

3. Dans ses écritures, le défendeur justifie de ne pas pouvoir publier de documents administratifs en ligne en tant qu’il n’aurait pas mis en place de site internet dédié à l’activité du conseil citoyen.

En premier lieu, cette information est mensongère puisque le conseil citoyen de Grand-Vaux, placé sous la coordination du défendeur par arrêté préfectoral (faisant l’objet de la procédure contentieuse n°1800049-1), entretient bien un site internet spécifique qui répond à l’adresse internet suivante : http://www.conseilscitoyens.fr/conseil/91600-savigny-sur-orge-grand-vaux (consulté le 25 août 2018)

Et le requérant de relever là dans cette omission, non pas une volonté du défendeur de tromper délibérément le Tribunal, mais un défaut d’information du directeur général de l’IFAC, rédacteur du mémoire, par son directeur sur site à Savigny-sur-Orge.

Du moins, est-ce là la justification que l’exposant se plaît naïvement à invoquer, en tant qu’il sait très bien que l’IFAC n’est qu’une marionnette dans les mains de la Commune de Savigny-sur-Orge qui est la réelle coordinatrice du conseil citoyen de Grand-Vaux, ce qui est pourtant interdit par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, mais qui n’émeut guère la justice administrative (ordonnance TA Versailles n°1802420) ou la justice pénale (Affaire N°Parquet Évry 16/138/225) quand on le leur signale.

Et de préciser que si le défendeur ne communique pas les documents demandés, c’est parce qu’il agit aux ordres de la Commune de Savigny-sur-Orge, à laquelle il se retrouve contraindre d’obéir car il est tenu par une situation manifeste de conflit d’intérêts, en plus de la probable peur de perdre un contrat qui lui rapporte 750 000 € par an.


En deuxième lieu, le défendeur possède déjà une page internet qui est consacrée à la maison de quartier de Grand-Vaux dans laquelle il pourrait sinon très bien insérer un tel document. On aura scrupule à préciser que cette page a d’ailleurs été mise à jour par le défendeur au 24 août 2018…

https://savigny-animation.ifac.asso.fr/Maison-de-quartier-de-Grand-Vaux (consulté le 25 août 2018)


En troisième lieu, et quand bien même le défendeur n’aurait pas créé de page dédiée à l’activité du conseil citoyen, l’argument de l’inexistence d’un tel support ne saurait justifier que la conclusion à fin de publication en ligne du document demandé soit rejetée.

Mais c’est bien essayé et ce serait un peu trop facile. Or, il ressort des pouvoirs du juge administratif, tels que définis aux articles L.911-1 et suivants du CJA, que le Tribunal peut effectivement enjoindre au défendeur d’ouvrir une telle page pour y faire figurer le document communiqué.


Sur la disponibilité des comptes-rendus de séance et des éléments constitutifs des conseils citoyens

4. Dans son mémoire, le défendeur prétend que les comptes-rendus de séance et les éléments constitutifs des conseils citoyens sont disponibles sur simple demande auprès du coordinateur désigné, c’est à dire le directeur sur site de l’IFAC.

Ce qui sous-entend que le requérant n’a qu’à accomplir ces démarches, et qu’il sera exaucé, plutôt que d’aller encombrer le Tribunal administratif, dont on feint d’oublier pourquoi il l’a saisi…

Or, la juridiction aura pu faire le constat qu’il a fallu plus de cinq mois au requérant pour obtenir la communication d’un simple règlement intérieur, au motif que le coordinateur désigné avait manqué de temps pour traiter sa demande.

Dès lors, le requérant demande au Tribunal combien de temps il lui faudra pour faire aboutir la “simple demandede communication d’un compte-rendu de séance ?

Et de lui rappeler que le dossier n°1706795-7, toujours en instruction, traite d’un refus de communication, par le coordinateur désigné, de documents produits par le conseil citoyen depuis plus d’un an !

Au surplus, le requérant en profite pour dénoncer ici la falsification des compte-rendus des séances du conseil citoyen, lesquels sont partiels et partiaux, en tant que certaines interventions sont censurées sinon réécrites par le coordinateur désigné…


Sur l’existence d’un préjudice tiré du refus de communication

5. Dans son mémoire, le défendeur s’étonne de l’existence d’un préjudice tiré du refus de communication, ce qui revient à considérer qu’il le nie.


D’une part, le requérant regrette que le Tribunal ne puisse pas sanctionner le préjudice à l’institution administrative, né des mensonges de la partie défenderesse, qui méprise et se moque de la juridiction de céans dans chaque ligne de son courrier !


D’autre part le requérant rappelle quelques unes des motivations de sa demande d’indemnisation :

  • il est journaliste et empêché de faire son travail d’investigation,

  • il est contribuable et empêché d’accéder à des informations produites avec de l’argent public,

  • il est citoyen et empêché d’accéder à des documents administratifs, par nature communicables,

  • il est opposant politique sur le territoire communal, et empêché d’exercer son activité politique par la dissimulation de documents relatifs à la politique de la Ville,

  • il demande à être indemnisé financièrement du temps perdu sur d’inutiles mémoires pour répondre point par point à la mauvaise foi du défendeur ; qu’il aurait préféré consacrer à ses activités professionnelles ou de loisirs,

  • il souhaite que l’IFAC soit sanctionnée pour son mépris et son comportement indolent, alors que la CADA s’est déjà prononcée à deux reprises sur la communicabilité du document demandé et qu’il y a déjà un premier recours toujours en instruction ; et ceci même si l’argent ne lui revient pas personnellement !

  • il réclame un exemple financier pour que soit entravé ce système politico-juridique qui permet à une rénovation urbaine de se faire sans la concertation des habitants, et sans qu’il ne soit possible d’y participer, malgré ce qu’en dit la Loi… Il espère que le futur jugement fera jurisprudence, et dissuadera d’autres comportements de ce genre, aggravé par l’abus de faiblesse de menaces sur les conseillers citoyens pour les obliger à garder le secret.

Sur les dernières considérations d’ordre victimaire du défendeur

6. Enfin, le défendeur termine son mémoire par trois considérations, de l’ordre du sensible, visant à émouvoir le Tribunal afin qu’il prenne son parti.

En premier lieu, il claironne qu’il n’a pas besoin d’avocats, ce qui devrait à la fois excuser la faiblesse de son argumentation et justifier de son amateurisme de forme, emportant la clémence s’il devait être reconnu en tort ; tout en sous-entendant qu’il est confiant dans sa défense, et qu’il n’a rien à se reprocher.

En deuxième lieu, il interroge l’obstination quérulente du requérant, et n’est pas loin de dénoncer une malveillance coupable qu’il appartiendrait au juge de sanctionner en faisant application de l’article R.741-12 du CJA.

À moins qu’il ne soulève ici le sujet d’une maladie mentale dont souffrirait l’exposant, et de suggérer en fait son internement psychiatrique au moyen d’une prérogative de puissance publique que ne possède pas le Tribunal ?

En troisième lieu, il rappelle qu’il existe d’autres solutions que l’exposant ne veut désespérément pas saisir, possiblement soit parce que ce dernier veut instrumenter la Justice administrative aux fins de régler un contentieux personnel avec le défendeur, soit parce que le requérant est trop cupide et s’imagine réellement pouvoir obtenir de la Justice administrative la somme de 2820 euros pour un préjudice inexistant.


En réponse au premier point, le requérant indique ne pas connaître d’associations de 2500 permanents sans conseiller juridique. Laquelle association serait capable de citer le décret n°2016-1922, qu’elle aurait identifié comme acte exécutoire promulguant la loi créant l’article L.312-1-1 du CRPA. Mais elle ne connaîtrait pas la procédure contentieuse administrative, et ne saurait pas rédiger un mémoire en défense ? Il s’agit là d’une manœuvre grossière d’apitoiement dont le Tribunal n’est de toute façon pas dupe.

En réponse au deuxième point, il indique que c’est la deuxième fois qu’il porte recours contre l’IFAC parce que la première n’a pas suffi ; et qu’il continuera à saturer la 7e chambre du Tribunal administratif de Versailles de recours contre le centre social de Savigny-sur-Orge tant que celui-ci refusera de respecter la Loi, de communiquer les documents administratifs qu’elle détient, et pire que tout, de se faire juge de la communication, en lieu et place du Tribunal de formation !

En réponse au dernier point, et sans qu’il soit besoin de développer plus, il renvoie au reste de ses écritures.

Le Tribunal écartera donc ces dernières considérations en prétendus faits, sans intérêt avec l’affaire, pour mieux juger en droit.


PAR CES MOTIFS

et ceux de sa requête,

le requérant persiste dans l’intégralité de ses conclusions.

Dès lors, il demande le rejet des conclusions

du Centre social de Savigny-sur-Orge

Sous toutes réserves.


Fait à Savigny-sur-Orge, le 27 août 2018

Olivier VAGNEUX,

requérant



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